La Police de la pensée
I. Le texte de la loi et son fondement (le jugement de Nuremberg)
Le texte de la loi
La loi du 13 juillet 1990, qui se présente comme « antiraciste », n'est pas radicalement différente de la loi Pleven du 1er juillet 1972 bien qu'elle aggrave le châtiment des discriminations, même dans leurs expressions les plus naturelles. Son originalité et son véritable sens résident en son article 9 qui institue le délit de « contestation de crimes contre l'humanité », c'est-à-dire le délit de révisionnisme historique. C'est pour cette raison qu'il convient d'appeler franchement « loi antirévisionniste » une loi qui, se donnant les apparences d'être, si l'on peut dire, banalement antiraciste, vise en fait à réprimer le révisionnisme.
A côté de sa dénomination officielle (« loi du 13 juillet 1990 »), elle connaît plusieurs dénominations usuelles et sa disposition proprement antirévisionniste reçoit habituellement d'autres dénominations encore.
Dénomination officielle de la loi antirévisionniste
Officiellement, il s'agit de la « loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe » ; en bref : « loi du 13 juillet 1990 ».
Le texte en figure au Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 14 juillet 1990, p. 8333-8334. Le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale avait été présenté par François Asensi, député communiste, tandis que le rapport de la commission des lois du Sénat était présenté par Charles Lederman, sénateur communiste.
L'Assemblée nationale adoptait la proposition de loi le 2 mai 1990. Le Sénat la rejetait le 11 juin. L'Assemblée nationale l'adoptait à nouveau le 28 juin. Le Sénat la rejetait une nouvelle fois, le 29 juin. Finalement, l'Assemblée nationale adoptait en dernière lecture la proposition de loi le 30 juin 1990 ; 308 députés communistes et socialistes, dont 305 absents, votaient pour, tandis que votaient contre cette proposition 265 députés dont 263 absents, les deux présents étant Louis de Broissia (qui avait eu à tourner toutes les clés des absents) et la seule représentante du Front national, Marie-France Stirbois. Tout en décidant de voter contre l'adoption de la loi, Louis de Broissia avait traité les révisionnistes de « dérangés », d' « imbéciles » et de « tricheurs de l'histoire » (J.O., Assemblée nationale, 29 juin 1990, p. 3124). Marie-France Stirbois avait lutté pied à pied contre l'adoption de la loi non sans faire preuve d'une remarquable connaissance du dossier historique et du dossier juridique.
Le 13 juillet 1990, cette loi était signée par François Mitterrand, président de la République. Elle portait également la signature de Michel Rocard (premier ministre), de Roland Dumas (ministre d'État, ministre des Affaires étrangères), de Pierre Arpaillange (garde des Sceaux, ministre de la Justice), de Jean-Pierre Chevènement (ministre de la Défense), de Pierre Joxe (ministre de l'Intérieur), de Jack Lang (ministre de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux et du Bicentenaire) et enfin de Catherine Tasca (ministre délégué auprès du ministre de la Culture […], chargé de la Communication).
Cette loi comprend quinze articles distribués sous trois titres. Nous intéresse ici surtout l'article 9 du titre II, lequel s'intitule : « Modifications de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » (sic). Voici cet article 9 qui, comme on va le voir, comporte essentiellement ce qu'il est convenu d'appeler « l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse » :
Art. 9. – Il est inséré, après l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 24 bis ainsi rédigé :
« Art. 24 bis. Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
Le tribunal pourra en outre ordonner :
- L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal ;
- La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue. »
Le sixième alinéa de l'article 24 prévoit une peine d'un mois à un an d'emprisonnement et/ou une amende de 2 000 à 300 000 francs. On notera qu'à ces sommes peuvent s'ajouter les frais de publication judiciaire. Ne manquent enfin jamais de s'ajouter, au surplus, des sommes considérables à verser au titre de dommages-intérêts pour de multiples associations (elles sont parfois de huit à douze associations) désormais habilitées à porter plainte comme l'étaient auparavant, au regard de la loi de 1972, les associations dites antiracistes. Et cela sans compter les frais d'avocat et de procédure en première instance, en appel, en cassation, etc.
L'article 23 énonce les moyens utilisés : écrits, imprimés, moyens de communication audiovisuelle, etc.
La juridiction internationale en question est le tribunal militaire ayant siégé à Nuremberg (1945-1946), où les vainqueurs, jugeant les vaincus, ont, rétroactivement, défini des crimes et un statut juridique entièrement nouveaux, ce statut étant exclusivement destiné au vaincu et ne disposant que pour le passé.
A la date du 14 juillet 1990, la seule juridiction internationale qui se fût ainsi prononcée sur des crimes contre l'humanité était précisément ce Tribunal militaire international de Nuremberg et la seule juridiction française était celle du procès, à Lyon, en 1985, de l'Allemand Klaus Altmann-Barbie, citoyen bolivien, enlevé de Bolivie au mépris de toute loi. Le 20 avril 1994 allait s'ajouter la condamnation, à Versailles, de Paul Touvier, pour complicité de crime contre l'humanité.
Les mots « et qui ont été commis » sont d'importance. Ils signifient que les juges français, s'ils veulent observer la loi, devraient prouver que ces crimes ont été commis.
Dénominations usuelles de la loi antirévisionniste
La loi du 13 juillet 1990 porte souvent le nom de « loi Gayssot », du nom d'un sinistre député communiste de la Seine-St-Denis, Jean-Claude Gayssot, qui passe pour en avoir pris l'initiative parlementaire. En réalité (voy., ci-dessous, la Chronique, p. 78), cette initiative revient au socialiste Laurent Fabius ; d'où son nom de « loi Fabius-Gayssot ». Elle est également connue sous le nom de loi « Rocard-Gayssot », le socialiste Michel Rocard l'ayant cosignée en tant que premier ministre. On en désigne la disposition antirévisionniste encore sous d'autres appellations : « lex Faurissonia », « loi Faurisson » ou encore, simplement, « article 24 bis ».
La loi antirévisionniste pourrait porter le nom de son véritable instigateur extra-parlementaire et s'appeler « loi Vidal-Naquet » (voy., ci-dessous, la Chronique, p. 74 et aussi Annexe 3). Depuis 1979, ce spécialiste de la Grèce ancienne, directeur de l'École des hautes études en sciences sociales, voue aux révisionnistes une haine fervente. Il vient charger ces derniers jusqu'à la barre des tribunaux. Il n'affecte d'être hostile à la persécution, judiciaire ou autre, de tel ou tel révisionniste que lorsqu'il est assuré que cette persécution est devenue irréversible. Il désigne alors une autre proie possible.
La justice immanente voudrait que cette loi antirévisionniste porte aujourd'hui le nom de P. Vidal-Naquet mais la justice des hommes invite à l'appeler de son nom le plus courant, celui de « loi Fabius-Gayssot ».
Je parlerai donc indifféremment de « loi antirévisionniste » ou de « loi Fabius-Gayssot » pour désigner une loi qui, sous couvert de réprimer les « racistes », vise surtout les révisionnistes.
Une loi fondée sur un jugement
qui n'a jamais été publié
La loi Fabius-Gayssot transgresse le principe de la nécessaire publicité des lois. Elle fait état de jugements, tel celui du Tribunal militaire international de Nuremberg (TMI), qui n'ont jamais été publiés au Journal officiel de la République française. Un jugement n'a pas à être publié au J.O. tant qu'il reste un jugement mais, dès lors qu'il devient partie constituante d'un texte de loi, il doit être porté à la connaissance de tout un chacun par la voie officielle. C'est à cette condition expresse qu'on peut décréter que « nul n'est censé ignorer la loi ».
La publicité des lois est régie par un décret du gouvernement de Défense nationale en date du 5 novembre 1870, lequel énonce :
Art. 1er. - Dorénavant, la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française, lequel, à cet égard, remplacera le Bulletin des lois.
[…]
Art. 2. - Les lois et décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement. […]
Pour être applicable, la loi antirévisionniste publiée au J.O. du 14 juillet 1990 aurait dû s'accompagner de toutes les annexes nécessaires à son intelligence. En plus du jugement rendu à Nuremberg les 30 septembre et 1er octobre 1946 auraient dû être publiés au Journal officiel les arrêts du procès Barbie en 1985. Quant aux arrêts postérieurs à la date de publication de la loi, ils sont encore plus inaccessibles : sauf dans le cas de l'arrêt de Paul Touvier, rendu le 20 avril 1994, ils sont encore dans les limbes, puisqu'on ignore à l'heure qu'il est si la France connaîtra d'autres procès pour « crimes contre l'humanité ».
Consultée sur ce point, la Cour de cassation se dérobe
A l'occasion d'un procès qui lui était intenté, Alain Guionnet avait repris sommairement, devant la Cour de cassation, mon argument selon lequel le jugement de Nuremberg n'avait pas été publié au J.O. Il s'attirait la réponse suivante :
Attendu que, pour écarter l'argument soutenu par Guionnet selon lequel lui était inopposable, faute d'avoir été publié au Journal officiel de la République française, le jugement du tribunal international auquel se réfère l'article 24 bis […], les juges du fond […] observent que l'autorité de la chose jugée d'une décision de justice procède de son caractère définitif, indépendamment de toute publication et que le décret du 5 novembre 1870 est inapplicable aux décisions de justice ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, qui ne peut donc être accueilli (arrêt Guionnet, 23 février 1993).
La réponse manque de pertinence. La Cour de cassation affecte d'ignorer que le législateur a brisé le sceau de décisions judiciaires pour en accaparer le contenu à des fins qui lui sont propres. L'argumentation de la Cour de cassation est d'ailleurs si peu convaincante qu'un commentateur de la prudente et conformiste Gazette du Palais n'a pas manqué d'écrire :
On peut regretter que la Cour de Cassation […] ait frileusement répondu par des arguments formels qui ne sont nullement convaincants. L'autorité entre les parties de la chose jugée […] ne saurait à l'évidence jamais équivaloir à une publication tournée vers tous les justiciables (Gazette du Palais, 18 au 20 juillet 1993, p. 6 et 7).
Le commentateur, il est vrai, a cru bon d'ajouter que certains révisionnistes ne pourraient pas utiliser l'argument de la non-publication au J.O. quand leurs propres travaux laissent supposer qu'ils ont connaissance du texte du jugement de Nuremberg. Ledit commentateur fait fausse route ; la loi ne saurait distinguer les justiciables en raison de leur érudition supposée. Par ailleurs, quand les révisionnistes, convoqués à la barre d'un tribunal, citent des extraits du jugement de Nuremberg, ils le font non sans déplorer qu'en l'absence de tout texte officiel il leur faille se contenter d'un texte qui, certes, se présente comme un compte rendu des débats du Tribunal militaire international (TMI) mais qui est dénué de toute garantie de valeur authentique.
Le commentateur de la Gazette du Palais ne manquait pas de bon sens juridique mais sans doute s'est-il effrayé de son audace ; il ne fallait pas qu'on le soupçonne de tenir la loi-dogme pour inapplicable ni qu'on croie qu'il désapprouvait la condamnation des révisionnistes ; aussi lui fallait-il user d'une échappatoire.
Difficulté extrême de se procurer et d'étudier le texte officiel du jugement de Nuremberg
J.O., le texte du jugement de Nuremberg ne pouvait être réputé connu du justiciable. Ils l'avaient fait non sans maladresse et en trahissant leur ignorance du sujet. C'est ainsi que, sur la seule foi de l'affirmation d'un avocat général, la XIe chambre de la Cour d'appel de Paris avait déclaré que chacun était censé connaître le jugement de Nuremberg au motif suivant :
Considérant que le procès qui s'est conclu par le jugement du 1er octobre 1946 du Tribunal militaire international de Nuremberg a fait l'objet d'une publication officielle, en langue française ; que les archives de ce procès sont détenues par la Cour internationale de justice de La Haye, dépositaire du jugement, qui peut être communiqué ;
Considérant, en conséquence, que le jugement du Tribunal militaire international en date du 1er octobre 1946 s'impose à tous, alors même qu'il n'a pas été publié au Journal officiel de la République française (arrêt Guionnet du 27 mai 1992).
Le texte des comptes rendus et des documents du Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, forme un ensemble de 42 volumes (41 volumes dans l'édition française où manque fâcheusement le volume XXIII, qui devait contenir l'index des matières ainsi que les corrections).
Le texte du jugement figure aux pages 440-631 du volume XXII, aux dates où ce jugement a été prononcé, c'est-à-dire le 30 septembre et le 1er octobre 1946 ; il figure également sous une forme continue, sans aucune interruption, dans les pages 181-367 du premier volume. Dans le premier cas, le jugement occupe 192 pages et, dans le second cas, 187 pages. Pour un juriste, la simple consultation en bibliothèque est d'autant plus insuffisante qu'il lui est nécessaire, pour comprendre de nombreux points de ce jugement, de se reporter au contenu des autres volumes. Bref, il lui faut faire l'acquisition des 41 volumes de l'édition française. Jamais réédité, l'ouvrage ne se trouve que par chance, en marchandise d'occasion, au prix d'environ 6 000 francs. Il est encombrant et d'un usage difficile dans sa version française. La sagesse commande de se procurer, de surcroît, soit la version américaine, soit la version anglaise, soit la version allemande, pour disposer d'un index des matières (où chercher, par exemple, le nom d'Auschwitz). Avec cet index en anglais ou en allemand, on se reportera au texte anglais ou allemand des débats ; on y cherchera le ou les passages à examiner ; puis, retournant à l'édition française, on s'efforcera, non sans d'inévitables tâtonnements, de trouver ce même ou ces mêmes passages en français.
Le texte imprimé du jugement de Nuremberg ne revêt aucun caractère officiel
Aura-t-on la garantie de disposer ainsi du texte officiel des débats et du jugement ? Certes non. L'édition française porte en caractères d'imprimerie les précisions suivantes : « Édité à Nuremberg, Allemagne, 1947 », puis : « Suivant les directives du Tribunal Militaire International, ce volume est publié par le Secrétariat du Tribunal sous la juridiction des Autorités Alliées de Contrôle pour l'Allemagne » ; enfin, on lit : « Texte officiel en langue française ». Dans l'avant-propos, on nous affirme que le texte français a été certifié pour la publication par une certaine Mlle Aline Chalufour ! Mais quel est l'organisme officiel, quelle est la personne responsable qui parle ici ? Nul cachet, nul timbre, nul sceau, nulle signature, nulle date précise.
On se trouve donc devant un pur produit de librairie, une production simplement commerciale, dont rien, au regard d'un juriste, ne garantit l'authenticité ou simplement la conformité à une pièce originelle manuscrite ou dactylographiée, signée du nom de ses auteurs et revêtue des marques d'usage en la matière. De plus, l'éditeur suggère, par une feuille volante insérée dans chaque volume, que des erreurs ont pu se glisser ; il remercie par avance ceux qui pourront lui proposer des corrections factuelles
Difficulté de se procurer même le texte officieux du jugement de Nuremberg
Si l'on se tourne, comme je l'ai fait, vers la Cour internationale de justice de La Haye, dépositaire du jugement, on rencontre des difficultés d'une autre nature. Il ne m'a pas fallu moins de seize mois pour obtenir, au prix de demandes renouvelées, communication du seul texte du jugement, à l'exclusion du texte des débats, nécessaire, comme on va le voir, à la compréhension dudit jugement.
Nécessité de se procurer aussi le texte des débats
Je n'en suis d'ailleurs guère plus avancé. Sur les « camps d'extermination nazis » (expression forgée par les Alliés), sur les chambres à gaz « nazies » et sur le nombre des Juifs censés avoir péri du fait des Allemands, le texte du jugement est remarquablement bref, vague et allusif. Pour avoir quelque chance d'en saisir la portée, il me faudrait, de toute évidence, me reporter aux débats eux-mêmes.
Prenons un exemple. Le tribunal clôt ses brèves considérations sur l'extermination des Juifs par la phrase suivante :
Adolf Eichmann, que Hitler avait chargé de ce programme, a estimé que cette politique avait causé la mort de six millions de Juifs, dont quatre millions périrent dans les camps d'extermination (TMI, I, p. 266).
On remarquera que le tribunal rapporte une « estimation » attribuée à Eichmann mais qu'il ne donne pas ici sa propre estimation. Quelques pages plus loin (Ibid., p. 311), le tribunal change sa formulation et ces mêmes « camps d'extermination » deviennent des « camps de concentration ». Pour en avoir le cur net, il me faut donc entreprendre des recherches afin de déterminer comment, au cours des débats, les juges ont pu connaître de ce point. Ces recherches ont nécessité plusieurs jours au terme desquels j'ai eu la surprise de découvrir que, comme l'avait déclaré le professeur Faurisson à maintes reprises, les juges avaient commis là une grave erreur. Jamais Eichmann n'avait dit que six millions de Juifs étaient morts, dont quatre millions dans des « camps d'extermination ». C'est un collaborateur des autorités américaines, un ancien SS du nom de Wilhelm Höttl, qui l'avait affirmé. Plus exactement, W. Höttl avait dit qu'Adolf Eichmann le lui avait dit vers la fin août 1944, à Budapest. (Entre la fin août 1944 et le 8 mai 1945, date de l'armistice, bien d'autres morts juives auraient dû être ajoutées à ce total de six millions !) La déclaration de W. Höttl avait été lue par un avocat général américain devant le tribunal, le 14 décembre 1945. Elle avait fait sensation. Un avocat allemand avait alors demandé la comparution à la barre de W. Höttl afin d'obtenir des éclaircissements sur cette extraordinaire affirmation. Il avait ajouté que rien n'était plus facile : Höttl était sur place, à Nuremberg, en prison où – nous en avons la preuve – il collaborait avec l'accusation tout comme il l'avait déjà fait pendant la guerre où il était en liaison avec les services américains en Suisse. Visiblement embarrassé, l'avocat général américain avait immédiatement fait marche arrière et le président avait décidé qu'on verrait plus tard. En réalité, W. Höttl ne fut jamais convoqué à la barre. Les juges le savaient bien qui, rédigeant leur jugement, ont, par conséquent, commis soit une grave erreur, soit un mensonge délibéré.
Si un révisionniste que je suis amené à défendre se voit reprocher de contester le chiffre de six millions et si, sur le fondement de la loi antirévisionniste, on l'accuse de contester ainsi un point du jugement de Nuremberg, je m'estime en droit de faire remarquer au tribunal l'erreur ou le mensonge, sur ce point, des juges de Nuremberg. Mais, pour être en mesure de le faire, il m'aura fallu entreprendre un véritable parcours du combattant et franchir bien des obstacles. La XIe chambre de la Cour d'appel de Paris ignore superbement les justiciables et leurs défenseurs quand elle prononce, ex cathedra, que le jugement et les archives du procès de Nuremberg sont pour ainsi dire à la portée de tous, même si rien n'en a été publié au J.O. ! Pour sa part, elle ne semble en avoir connaissance que par des éléments tronqués que lui transmet furtivement et secrètement la Chancellerie !
Dans le chapitre III, nous verrons de quelle manière les juges tendent à appliquer la loi Fabius-Gayssot mais, d'ores et déjà, puisque j'en suis ici à traiter du fondement de cette loi, à savoir le jugement de Nuremberg lui-même, il convient de s'attarder un instant sur l'usage que font aujourd'hui les juges français de ce jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg.
Les juges d'aujourd'hui ne consultent pas même le texte du jugement de Nuremberg
A l'exception de la Cour d'appel de Caen, les juridictions saisies d'affaires mettant en cause des révisionnistes n'ont pas jugé nécessaire de se munir publiquement et contradictoirement du texte du jugement de Nuremberg ou de tout autre jugement, par une juridiction française, de personnes accusées et condamnées pour des « crimes contre l'humanité ». Il semble que les juges français accordent ainsi, dans leur ensemble, à l'autorité relative de la chose jugée, une autorité absolue, un stÝurrait-on dire, d'absolu ontologique qui n'a plus rien à voir avec la justice des hommes. Quant au texte officiel des débats, indispensable pour éclairer le texte du jugement, aucune juridiction, hormis la Cour de Caen, ne s'est souciée de le produire. Les juges condamnent des révisionnistes au nom de textes qu'ils sont incapables de produire à la vue de tous. Ils invoquent des écritures enfermées dans un tabernacle dont nul n'approche même s'il est revêtu de la robe de justice.
Les juges d'aujourd'hui se fient aux rumeurs sur le procès de Nuremberg
Notre justice a repris à son compte ce que propage la commune renommée. Elle interdit de contester l'existence des chambres à gaz « nazies », le génocide des Juifs et la mort de six millions de Juifs parce que, selon elle, « tout le monde sait que ces choses-là ont été établies à Nuremberg ». Grave erreur : elles n'ont pas été établies mais, grâce en grande partie à l'article 21 (voy., ci-dessous, p. 98) du statut de ce tribunal, elles ont été « tenues pour établies » à titre de « preuves authentiques », et encore dans les termes les plus vagues ou au prix d'erreurs ou de mensonges qu'on découvre à la lecture attentive des comptes rendus imprimés du procès. Le lecteur hâtif s'imagine que les juges de Nuremberg ont établi le nombre des morts d'Auschwitz ainsi que le nombre total des morts juives pour toute la guerre. En réalité, pour Auschwitz, ils ont invoqué l' « avis » (sic) de Rudolf Höss et, pour le nombre total, ils ont mentionné le nombre « estimé » (sic) par Adolf Eichmann (TMI, p. 264, 266).
Les juges d'aujourd'hui font de la surenchère sur les juges de Nuremberg
Le prévenu Pierre Marais avait publié une étude, de caractère chimique, sur la « chambre à gaz du Struthof ». Il s'est vu condamner pour son scepticisme par la XVIIe chambre du Tribunal de grande instance de Paris et par la XIe chambre de la Cour d'appel. Or, le texte du jugement de Nuremberg qu'on lui opposait ne mentionne nulle part cette chambre à gaz ! Le comble, par ailleurs, est que cette chambre à gaz est la seule qui ait fait l'objet d'une « expertise de l'arme du crime » et que cette expertise, rédigée en décembre 1945 par le professeur René Fabre, doyen de la faculté de médecine de Paris, a conclu négativement. J'ai pu le constater personnellement, en 1980, en examinant, au Palais de justice de Paris, les pièces du « procès du Struthof » (Tribunal de Metz) détenues par la Direction de la Gendarmerie et de la Justice militaire.
Pour la défense de P. Marais, j'avais pris soin de souligner les deux passages suivants du jugement de Nuremberg :
Un certain nombre de camps de concentration possédaient des chambres à gaz pour l'exécution massive des prisonniers, dont les corps étaient ensuite brûlés dans des fours crématoires. Ces camps furent en fait utilisés à la « solution finale » du problème juif par l'extermination. […]
Tous ceux qui le pouvaient encore devaient travailler ; ceux qui étaient hors d'état de le faire étaient exterminés dans des chambres à gaz, après quoi l'on brûlait leurs cadavres. Certains camps de concentration, tels que Treblinka et Auschwitz, furent principalement choisis à cette fin. (TMI, I, p. 247 et 264).
C'est en ces termes que s'exprime essentiellement la sainte Écriture de Nuremberg sur le chapitre des chambres à gaz.
Dans l'affaire Marais, le tribunal et la cour ont balayé toute objection, considérant que l'étude chimique incriminée était susceptible d'être étendue au cas d'autres chambres à gaz dans d'autres camps de concentration ! En effet, dans son jugement du 10 juin 1993, le tribunal a prononcé :
En réalité, malgré le titre de l'article, la démonstration de M. Marais et ses conclusions ne prennent appui sur la « confession » du chef du camp de Struthof que par prétexte, et visent à affirmer, de façon beaucoup plus générale, l'invraisemblance technique des « prétendues chambres à gaz ».
Et la cour d'appel a confirmé, dans son arrêt du 2 décembre 1993 :
« Considérant que le délit est donc caractérisé ; que les premiers juges ont fait une juste application de la loi pénale qui sera confirmée par la cour ; […]. »
Un fondement des plus fragiles : le procès de Nuremberg
La loi Fabius-Gayssot se fonde essentiellement sur le jugement du procès de Nuremberg. Elle trouve son origine dans ce procès ou, plutôt, dans cette mascarade judiciaire. Elle en est le rejeton tardif. Son infirmité est congénitale.
Sur le procès de Nuremberg, on consultera, ci-dessous, l'Annexe 1.
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Author(s): | Eric Delcroix |
Title: | La Police de la pensée, Part 1 |
Sources: | publié par l'auteur, Paris 1995 |
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Published: | 1994-01-01 |
First posted on CODOH: | June 29, 1995, 7 p.m. |
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